Organisation des rythmes scolaires. Modalités de mise en œuvre des expérimentations dans les écoles maternelles et élémentaires
Le ministère de l’Éducation publie une circulaire définissant les modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014.
En voici la teneur :
« L’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires mise en place par le décret du n° 2013-77 du 24 janvier2013 permet de mieux répartir le temps d’enseignement sur la semaine en assurant une plus grande régularité des apprentissages. Il s’agit ainsi de répondre à la nécessité d’un meilleur respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.
D’ores et déjà, la quasi-totalité des communes ont élaboré leur projet horaire et l’ont communiqué aux autorités académiques. Bien entendu, le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ne remet pas en question le cadre ainsi défini.
Cependant, certaines organisations de la semaine scolaire, pourtant fidèles aux principes visant à mieux répartir le temps d’apprentissage, ne peuvent actuellement se mettre en place, alors qu’elles concourent aux objectifs poursuivis par la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par le décret du 24 janvier 2013 et à l’enrichissement de l’offre périscolaire.
À ce titre, le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 permet, sur la base d’expérimentations autorisées par le recteur, de prendre en compte ces organisations différentes du temps scolaire, dans le cadre d’un projet centré sur les intérêts de l’enfant et sa bonne prise en charge tout au long de la semaine scolaire.
1 – Les conditions de l’expérimentation
Le décret du 7 mai 2014 prévoit dans son article 1er que le recteur d’académie peut autoriser à titre expérimental des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 521-10 du code de l’éducation. Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Elles peuvent s’accompagner d’une dérogation aux dispositions de l’article D. 521-2 du même code, relatives aux adaptations du calendrier scolaire national qui peuvent être autorisées par le recteur.
L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) du département concerné expertise pour le recteur la demande faite conjointement par la commune et le conseil d’école (cf. partie 2), en analysant les points énoncés ci-dessous, de manière à permettre au recteur de se prononcer.
Lorsqu’il se prononce sur les expérimentations qui lui sont proposées, le recteur d’académie doit veiller à ce qu’elles soient fidèles aux objectifs poursuivis par la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par le décret du 24 janvier 2013, c’est-à-dire à ce qu’elles opèrent une meilleure répartition des temps d’apprentissage. Lorsque les enseignements, par dérogation au deuxième alinéa de l’article D 521-10, sont organisés sur plus de cinq heures trente par jour, le projet d’expérimentation doit justifier de la qualité de la prise en charge des enfants sur l’ensemble de la semaine en s’inspirant, le cas échéant, d’un projet éducatif territorial (PeDT).
En outre, conformément au troisième alinéa de l’article D. 521-10, la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
Ces expérimentations ne peuvent prévoir une semaine scolaire comportant plus de vingt-quatre heures d’enseignement, mais elles peuvent en prévoir moins. Dans ce dernier cas, l’obligation de respecter le nombre d’heures d’enseignement annuel de 864 heures impose de récupérer les heures non accomplies en diminuant d’autant le nombre de jours de vacances scolaires prévu par le calendrier national, l’année scolaire se prolongeant alors au-delà des 36 semaines. Ce report devra s’effectuer sur les vacances d’été, afin de ne pas déséquilibrer l’alternance entre périodes travaillées et congés durant l’année scolaire.
Le volume annuel des activités pédagogiques complémentaires (APC) n’est pas modifié par cette expérimentation.
Par ailleurs, il faut distinguer l’expérimentation prévue par le décret du cas des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires par les circonstances ou la situation particulière d’un établissement scolaire qui relèvent du champ d’application des dispositions des articles D. 521-1 et suivants du code de l’éducation (cas, par exemple, de quelques communes qui, dans le cadre d’un projet particulier, demanderaient à prévoir le report de quelques demi-journées de classe sur les vacances d’été).
Enfin, les recteurs et les IA-Dasen prendront en compte le caractère spécifique des écoles maternelles qui ont pu susciter des interrogations particulières. Il faut rappeler que ces expérimentations devront s’inspirer des recommandations que le ministère de l’éducation nationale a émises de manière à diffuser les bonnes pratiques dans ces écoles. Aux fins de trouver les adaptations requises pour ces élèves, il faut rappeler la nécessité de porter une attention particulière sur quatre points :
– respecter une alternance équilibrée entre les temps d’activité et les temps calmes et de repos des enfants ;
– aider les enfants à se repérer dans les lieux de l’école et à identifier les adultes de l’école ;
– organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire ;
– adapter les activités aux besoins des jeunes enfants.
Les recteurs et les IA-Dasen sont invités, à cette fin, à diffuser ces recommandations qui figurent sur le site Internet du ministère (Éduscol).
2 – Les demandes d’expérimentation
Le projet d’expérimentation doit être proposé conjointement par le ou les conseils d’école concernés d’une part, et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé d’autre part.
La convergence de vues de la communauté éducative et de la commune ou de l’EPCI compétent, concrétisée par la présentation conjointe du projet par cette collectivité et par le ou les conseils d’école concernés, est une garantie que ce projet s’inscrit dans une démarche éducative globale.
Dans le cas où les conseils d’école n’ont pas tous opté en faveur de l’expérimentation, le recteur peut décider que l’expérimentation s’applique dans toutes les écoles de la commune ou de l’EPCI quand une majorité des conseils d’école s’est exprimée en sa faveur.
Ce projet est transmis pour instruction à l’IA-Dasen concerné, qui analyse avec l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription, les conditions dans lesquelles est prévue l’expérimentation proposée.
Avant d’autoriser une expérimentation en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, le recteur d’académie doit en effet vérifier que toutes les conditions posées par ce texte et précisées ci-dessus sont bien remplies. À cette fin, le projet doit être expertisé par les autorités académiques, qui peuvent intervenir en appui pour l’écriture du projet. Ce rôle d’appui et d’accompagnement est essentiel afin de bâtir des projets conformes aux objectifs premiers de ces nouveaux rythmes scolaires.
L’expertise de l’IA-Dasen doit en effet permettre au recteur de s’assurer des points suivants :
– le bien-fondé éducatif de l’expérimentation, sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l’éducation ;
– la compatibilité du projet d’organisation de la semaine scolaire avec l’intérêt du service et la cohérence, le cas échéant, de celui-ci avec le projet éducatif territorial. La demande d’expérimentation doit prendre en compte les temps éducatifs des enfants concernés ;
– la prise en charge des enfants des écoles concernées par l’expérimentation : elle doit être assurée de manière à garantir la continuité du temps scolaire sur la semaine et l’année et repose également sur la mise en place, par la municipalité, d’activités périscolaires adaptées à l’organisation de la semaine scolaire proposée.
Enfin, conformément au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 7 mai 2014, le recteur d’académie, avant de prendre sa décision, doit, dans les formes prescrites par l’article D. 213-29 du code de l’éducation, consulter le département, en sa qualité d’autorité compétente pour l’organisation et le financement des transports scolaires. Si au terme d’un délai de vingt jours, le département n’a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
La saisine du département doit se faire par courrier avec accusé de réception pour que le délai de vingt jours faisant naître un accord tacite puisse, le cas échéant, être démontré au juge en cas de contestation.
3 – Le pilotage et l’évaluation des expérimentations
Les articles 1er et 3 combinés du décret du 7 mai 2014 prévoient que les expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles du premier degré peuvent être conduites pendant une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2017, et que, six mois avant cette date, le recteur d’académie transmet au ministre chargé de l’éducation nationale l’évaluation de chacune des expérimentations conduites dans son académie. Pour chaque expérimentation proposée au recteur d’académie, cette durée de trois ans est ainsi une durée maximale, mais l’expérimentation peut porter sur une durée d’une année scolaire ou de deux années scolaires seulement. Une commune pourra présenter un projet pour l’année scolaire 2015-2016, si elle le souhaite. Dans ce cas, elle appliquera les horaires prévus dans le cadre du décret du 24 janvier 2013 pour l’année scolaire 2014-2015.
Pour assurer la mise en œuvre de ces expérimentations et préparer ces évaluations, le recteur met en place dans les départements concernés un comité de pilotage départemental, présidé par l’IA-Dasen du département concerné par une ou plusieurs expérimentation(s). Ce comité s’entoure des compétences utiles à une évaluation centrée sur la qualité des apprentissages des élèves.
L’élaboration d’un PeDT au cours de l’expérimentation sera l’un des critères de prise en compte dans l’examen de la demande de renouvellement de celle-ci. En effet, il paraît être le gage d’une démarche partenariale approfondie.
4 – Le calendrier
Pour une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2014, les projets d’expérimentation doivent être retournés aux autorités académiques avant le 6 juin 2014. Les projets devront ensuite faire l’objet des consultations réglementaires (passage en conseil départemental de l’éducation nationale – CDEN).
Benoît Hamon
Annexe
Dispositions pratiques
1 – Les exemples de projet
Une commune ou l’EPCI concerné peut demander à expérimenter une organisation hebdomadaire du temps scolaire comprenant par exemple huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours, dont une matinée d’enseignement placée indifféremment le mercredi ou le samedi matin. Il est donc possible de prévoir, dans cette hypothèse, une après-midi réservée au périscolaire.
Un projet d’expérimentation de l’organisation des rythmes scolaires sur huit demi-journées peut prévoir jusqu’à six heures d’enseignement par jour avec des demi-journées qui ne doivent pas excéder trois heures trente. Ce type de projet, dès lors qu’il fait montre de la qualité de son dispositif en conformité avec l’esprit du texte pourra être accepté.
Une commune peut demander à expérimenter une semaine avec neuf demi-journées sur cinq jours mais comprenant moins de vingt-quatre heures hebdomadaires.
À l’inverse, un projet d’expérimentation des rythmes scolaires sur quatre jours avec six heures d’enseignement par jour n’est pas conforme aux conditions de l’expérimentation autorisée par le décret puisqu’il ne respecte pas les cinq matinées d’enseignement.
Dans le cas où les conseils d’école auraient exprimé un avis divergent sur l’expérimentation proposée, deux solutions s’offrent :- la municipalité préfère renoncer à expérimenter et en ce cas, ce sont les horaires prévus conformément au décret du 24 janvier 2013 qui s’appliquent ;
– la municipalité souhaite poursuivre sa démarche de demande d’expérimentation et soumet le dossier aux autorités académiques.
Si l’autorisation pour l’adaptation de la semaine scolaire est donnée par les autorités académiques, la mairie organise différents horaires, l’un conforme au décret du 24 janvier 2013 et l’autre conçu pour l’expérimentation dans les écoles dont les conseils d’école ont émis un avis favorable. Le recteur peut décider, après analyse de la situation, d’étendre l’expérimentation à l’ensemble des écoles de la commune concernée.
2 – Le calendrier
Dans tous les cas, les conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN) déjà prévus se tiennent, afin de finaliser les projets d’organisation du temps scolaire déjà élaborés.
On distinguera deux cas :
• Les communes ayant déjà finalisé leur projet (94 %) :
– si aucun acteur (école et maire) ne souhaite modifier l’organisation arrêtée, l’organisation déjà retenue en CDEN est maintenue pour la rentrée scolaire 2014 ;
– si un acteur (école ou maire) souhaite changer d’organisation du temps scolaire mais n’obtient pas l’accord de l’autre acteur, on en reste à l’organisation arrêtée en CDEN ;
– si les deux acteurs (école et maire) s’entendent pour proposer un nouveau projet, et si celui-ci répond aux prescriptions posées par le décret du 7 mai 2014 et précisées par la présente circulaire, ce nouveau projet est retenu pour la rentrée scolaire 2014 ;
– si les deux acteurs (école et maire) s’entendent sur un nouveau projet, mais que ce dernier ne répond pas aux prescriptions posées par le décret du 7 mai 2014 et précisées par la présente circulaire, ce nouveau projet n’est pas retenu et c’est l’organisation initiale qui est mise en place pour la rentrée scolaire 2014.
• Les communes n’ayant pas finalisé leur projet (6 %) :
– si les deux acteurs (école et maire) proposent une expérimentation des rythmes scolaires qui respecte les prescriptions posées par le décret du 7 mai 2014 et précisées par la présente circulaire, il est retenu pour la rentrée scolaire 2014 ;
– si les deux acteurs proposent une expérimentation des rythmes scolaires mais que celle-ci ne respecte pas les prescriptions posées par le décret du 7 mai 2014 et précisées par la présente circulaire, l’IA-Dasen doit alors proposer au maire une organisation du temps scolaire pour la rentrée scolaire 2014 conforme au décret du 24 janvier 2013 (avec l’aide de l’inspecteur de l’éducation nationale – IEN) qu’il arrête ensuite ;
– si aucun consensus ne permet de dégager un projet d’expérimentation du temps scolaire, l’IA-Dasen propose au maire une organisation conforme au décret du 24 janvier 2013, qu’il arrête ensuite.
Il appartient aux recteurs et aux IA-Dasen d’informer toutes les écoles (IEN, directeurs d’école) et tous les maires, afin qu’ils puissent remettre les projets d’expérimentation co-présentés par les conseils d’école concernés et les maires aux IA-Dasen au plus tard le 6 juin 2014. »